Depuis le 1er Janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est conventionnel. Il peut néanmoins être « judiciaire », en présence d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, conformément aux dispositions issues de l’article 388-1 du code civil.

Le divorce amiable judiciaire impose : que les époux soient d’accord sur le principe du divorce ainsi que sur l’ensemble des conséquences du divorce ; et la présence d’un enfant mineur souhaitant être entendu par le magistrat.

A noter : Le divorce demeurera judiciaire quand bien même le juge refuserait d'entendre l'enfant, faute de discernement.

La demande en divorce

Si l'assistance d'un avocat est obligatoire, il est néanmoins permis aux époux d'avoir un seul et même avocat (C. civ., art. 250), contrairement au divorce par consentement mutuel conventionnel.

La demande revêt la forme d'une requête conjointe à laquelle est annexée une convention réglant les effets du divorce.

La requête conjointe

La demande en divorce doit être formée par les deux époux dans une seule et même requête C. pr. civ., art. 1089) par le biais de leur avocat.

La requête comprend un certain nombre d’indications à peine d’irrecevabilité, et doit être datée et signée par chacun des époux ainsi que par leur avocat (C. pr. civ., art. 1090).

La convention de divorce

La requête est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, le cas échéant, du formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui et d'une convention réglant les conséquences du divorce (C. pr. civ., art. 1091) qui sera soumise à l'homologation du juge (C. civ., art. 230). Elle doit contenir le règlement complet des effets du divorce.

Après homologation de la convention de divorce par le juge, l’avocat effectue les formalités de transcription du divorce sur les actes d’état civil.

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