Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n°17‐14.499

Préjudice d’agrément – Activité sportive – Compétition

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation, rappelle dans un premier temps la définition stricte du préjudice d’agrément, lequel est constitué par « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ». Puis elle précise, dans un second temps, que ce poste de préjudice inclut également « la limitation de la pratique antérieure » :

« Qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’avant l’agression M. Y… pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c’est à juste titre que la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément ».

Ainsi, le préjudice d’agrément, constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, l’est également par la seule limitation de la pratique antérieure dès lors qu’elle ne se fait plus avec la même intensité.

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