Cass. civ.2, 20 octobre 2016, N° 14-28.866

La perte de vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. En effet, seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 14-28.866).

Dans l’affaire soumise à la Haute Cour, une femme avait été tuée de plusieurs coups de couteau sur son lieu de travail. Ses ayants-droit, son époux et son fils, agissant en leur nom personnel mais aussi en leur qualité d’ayants droits de la défunte, ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction en réparation des préjudices subis.

Les juges d’appel ont débouté les demandeurs avec les arguments suivants: ils ne peuvent pas obtenir la réparation du préjudice né d’une perte de survie, car « le droit de vie jusqu’à un âge suffisamment déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant, et comme tel transmissible à ses héritiers, lorsque survient l’événement qui emporte le décès ».

Ayant formé pourvoi devant la Haute Cour, pourvoi également rejeté dans sa décision du 20 octobre 2016, au motif que : « la perte de [sa] vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ».

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