Cass., Civ. 1, 3.04.2019, 18-13.544

DIVORCE § PRESTATION COMPENSATOIRE

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle la règle principale de fixation d’une prestation compensatoire.

Pour rappel, le Code Civil dispose, en son article 270 : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »

En l’espèce, un jugement de divorce avait été prononcé mettant fin au mariage entre Monsieur A. et Madame S. et condamnant dans le même temps, Monsieur A. au paiement d’une prestation compensatoire au profit de Madame.

La Cour de Cassation rejette la demande de prestation compensatoire de Madame : « Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme S..., l'arrêt retient que s'il existe une disparité dans la situation des parties au bénéfice de M. A..., qui dispose de revenus et d'un patrimoine plus importants, il n'apparaît pas que la rupture du mariage soit à l'origine de cette disparité, dès lors que, notamment, les époux se sont mariés en ayant alors largement mené leur carrière, si bien que la situation moins rémunératrice invoquée par Mme S... résulte d'un choix qui lui est propre et que le patrimoine de M. A... est lié en grande partie à l'existence de droits et biens antérieurs au mariage ».

Par conséquent, si la prestation compensatoire permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux, il ne peut donc être tenu compte d’éléments antérieurs au mariage, mais seulement d’éléments au moment du divorce.

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